L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
208. Une ambulance doit être identifiée de façon à la distinguer de tout autre véhicule. Elle doit:
a)  être entièrement et uniformément de couleur jaune, conformément à la norme BNQ 9901-905 «couleur jaune pour véhicules prioritaires», émise par le Bureau de normalisation du Québec, tel que décrit à l’annexe 5;
b)  porter 4 fois le mot «AMBULANCE» écrit en couleur bleue, conformément à la norme BNQ 9901-950 couleur «Bleu Primaire», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrite à l’annexe 6, dont 1 fois sur chaque côté, aux dimensions de 114 cm de longueur par 15 cm de hauteur, 1 fois à l’arrière, aux dimensions de 63,5 cm de longueur par 10 cm de hauteur, 1 fois à l’avant, inversé, aux mêmes dimensions qu’à l’arrière, le tout en caractères de style «Helvetica medium»;
c)  porter 5 emblèmes «étoile de vie» conformément à la norme BNQ 6833-103 «Décalques de l’emblème étoile de vie», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrits à l’annexe 6, de couleur bleue sur fond blanc dont 1 sur le toit et 1 sur chaque porte avant, aux dimensions de 30 cm par 30 cm, 1 à l’avant et 1 à l’arrière, aux dimensions de 15 cm par 15 cm. La couleur bleue doit être conforme à la norme BNQ 9901-950 couleur «Bleu Primaire», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrite à l’annexe 6.
Les paragraphes a et b ne s’appliquent pas aux ambulances utilisées par un service de police municipal, une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
L’espace consacré à la publicité, y compris à la reproduction du nom de l’exploitant ou du titulaire de permis, ne peut dépasser 645 cm2 sur chacun des côtés du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 208.